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La loi BreyneL'on ne pourra jamais assez conseiller au maître d'ouvrage de vérifier si le contrat d'entreprise proposé par l'entrepreneur est conforme à la loi Breyne du 9 juillet 1971, modifiée par la loi du 3 mai 1993 dans le sens d'une plus grande protection encore du maître d'ouvrage. Cette loi "réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction" est extrêmement importante car il s'agit de la seule loi de protection du maître d'ouvrage. Cette loi qui est uniquement applicable en cas de contrat d'entreprise générale - et donc pas dans l'hypothèse de la construction par corps de métiers séparés - prévoit des mesures de protection qui se situent à plusieurs niveaux : L'information du futur propriétaireAfin d'assurer celle-ci, la loi impose que la convention contienne un certain nombre de mentions telles que le prix total de la maison, les modalités de paiement, le délai d'exécution et les indemnités en cas de retard des travaux, ... . En outre, depuis la loi du 3 mai 1993, la convention doit reprendre intégralement les articles 7 et 12 de la loi (ces articles énumèrent d'une part, les mentions devant obligatoirement figurer dans le contrat et stipulent d'autre part, les garanties de solvabilité à fournir par le constructeur); en outre, dans un alinéa distinct et en caractères différents et gras et ce sous peine de nullité, la convention doit contenir la mention que l'acquéreur ou le maître d'ouvrage a le droit d'invoquer la nullité de la convention ou d'une clause contraire à la loi en cas d'irrespect des dispositions des articles 7 et 12 de la loi. Cette mise en exergue des articles 7 et 12 de la loi a pour but d'informer les maîtres d'ouvrage sur les mesures de protection qui leur sont conférées par la loi ainsi que sur les moyens dont ils disposent pour faire valoir ces droits. Les modalités de paiementCelles-ci sont aussi réglementées et c'est ainsi que le montant maximum de l'acompte ne peut dépasser 5 % du prix de l'habitation et les paiements ne peuvent jamais excéder le coût des ouvrages effectivement exécutés. La réception des travauxUne double réception des travaux est obligatoire, à savoir une réception provisoire et une réception définitive obligatoirement séparées entre elles d'un délai minimal d'un an. Garanties de solvabilitéDes garanties de solvabilité sont exigées du constructeur; celles-ci diffèrent suivant que l'entrepreneur est agréé ou ne l'est pas. Si le constructeur est agréé conformément à la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation des entrepreneurs, il doit constituer un cautionnement égal à 5 % du prix du bâtiment. Si par contre il n'est pas agréé ou s'il ne l'est pas suffisamment, l'entrepreneur doit donner une sûreté personnelle, c.à.d. qu'un établissement de crédit telle qu'une banque ou une entreprise hypothécaire doit se porter caution solidaire du constructeur. Sur le plan des sanctionsOutre des sanctions pénales prévues pour certaines infractions, le maître d'ouvrage est en droit d'invoquer soit la nullité de la clause contraire à la loi, soit la nullité de la convention. |
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